L’AMF a publié le 25 février une décision de la Commission des Sanctions sur une affaire de comptabilisation de subventions publiques. Les décisions sont de plus en plus anonymisées pour tenir compte du "droit à l'oubli". Cela est-il vraiment utile, si l'on peutaisément reconnaître la société visée ?
La commission des sanctions de l’AMF vient de prononcer une décision intéressante dans une affaire de comptabilisation de subventions publiques. Elle est datée du 10 décembre dernier et a été mise en ligne sur le site du régulateur le 25 février. La décision étant anonymisée, nous ne savons pas de quelle société il s’agit, ni même dans quel compartiment elle est cotée. Toujours est-il qu’en 2007 l’AMF a ouvert une enquête sur le titre d’une société que nous appellerons X. En juillet 2008, cette société, ses dirigeants ainsi que les commissaires aux comptes ont reçu une notification de griefs dans laquelle il leur était reproché :
- A la société X et son président, d’avoir comptabilisé des subventions de recherche et développement qui n’étaient pas encore acquises et aux commissaires aux comptes d’avoir, en conséquence, certifié des comptes inexacts,- A la société X, son président et son responsable de la communication financière, d’avoir manqué à l’obligation de communiquer simultanément au public une information privilégiée relative à l’existence d’un décalage significatif, s’agissant du taux de marge opérationnelle, entre les attentes du marché et la situation interne de l’entreprise.
Sur le premier grief, cette affaire a été l’occasion pour l’AMF de rappeler qu’au terme de la norme IAS20, « les subventions attendues des organismes publics ne doivent être comptabilisées dans les comptes que lorsqu’il existe une « assurance raisonnable » que « les subventions seront reçues » ; que le non-respect de ces règles est susceptible de constituer le manquement de publication de fausse information, au sens de l’article 632-1 du Règlement général de l'AMF ». En l’espèce, la société avait reçu en juillet 2006, de la commune et du département, l’engagement que ceux-ci lui accorderaient des subventions au titre de la recherche et du développement. Toutefois, ces subventions étaient subordonnées à une décision de la Commission européenne sur leur compatibilité avec le droit communautaire en matière d’aides d’Etat. La société les a comptabilisées en déduction des frais RD dans les semestriels au 30 septembre 2006 et les comptes annuels au 31 mars 2007 alors que les décisions de la commission ne sont intervenues qu’en juillet et septembre 2007. Dans ces conditions, la commission des sanctions a estimé qu’à la date de leur comptabilisation, il n’existait pas encore d’assurance raisonnable que les subventions seraient effectivement perçues. Ce qui engage la responsabilité de la société et de son dirigeant pour information inexacte, imprécise ou trompeuse, sachant que la société concernée intervient dans un secteur technologique de pointe où les frais RD sont particulièrement sensibles.
En revanche, la responsabilité des commissaires aux comptes n’a pas été retenue. S’appuyant sur la norme d’exercice professionnel 320, la commission a considéré que cette comptabilisation ne constituait pas une anomalie significative, dès lors qu’elle était inférieure au seuil de significativité fixé par les auditeurs à 5% du résultat net avant impôt, soit 1 million d’euros.
Il était également reproché à la société (second grief) d’avoir informé les analystes sur le fait que le consensus relatif à une marge opérationnelle de 18% ne serait pas atteint, sans assortir l’information d’un embargo et sans la diffuser dans le même temps au public. La commission a estimé que cette information, précise et de nature à avoir un impact sur le cours du titre, constituait une information privilégiée qui ne pouvait donc être communiquée à des tiers, sans être simultanément communiquée au public.
C’est ainsi que la société X a été condamnée à une amende de 50 000 euros, son président à 30 000 euros et le responsable de la communication financière à 5 000 euros. Les commissaires aux comptes quant à eux ont été mis hors de cause.
Sur la forme de la décision, on observera que les personnes physiques ainsi que la société ont été anonymisées. En effet, depuis 2009 la Commission des sanctions a tendance à anonymiser davantage ses décisions, à la demande des acteurs de la place et de leurs avocats. La publication des décisions de sanction reste la règle, mais la commission est consciente du danger que représente cette publication sous forme nominative sur Internet où tout droit à l’oubli est proscrit. C’est pourquoi elle a décidé de recourir davantage à l’anonymisation. Toutefois, cette anonymisation n’empêche pas forcément l’identification des sociétés et personnes concernées, parfois reconnaissables à travers leur description et l’énoncé des faits reprochés. La commission en est également consciente, ce dont témoigne le fait que dans la décision ici commentée, le secteur auquel appartient la société, le type de produit qu’elle fabrique, sa date de création et même le compartiment de cotation ne sont pas précisés. Une protection supplémentaire qui ne manquera pas de satisfaire les acteurs des marchés et leurs avocats...
Andréa Bonhoure
